80. Pour que son installation soit ravitaillée par l’entreprise de gaz, le titulaire du permis d’exploitation doit l’afficher à la vue du public soit dans l’endroit d’exploitation, soit dans le véhicule destiné à distribuer du gaz s’il ne possède pas d’établissement au Québec.
D. 877-2003, a. 1; 992-2018D. 992-2018, a. 11.